L'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé est ainsi modifiée :
I. - Au premier alinéa, après le mot : « mesures » sont ajoutés les mots : « , des prélèvements d'échantillons ».
II. - Au deuxième alinéa du point 1, le mot : « habilité » est ajouté entre les mots : « organisme » et « choisi » et les termes : « à la validation des mesures et des analyses » sont remplacés par « au diagnostic de fonctionnement du dispositif ».
III. - Au premier alinéa du point 2, 2.1, les termes : « ou aux conditions de rejets » sont ajoutés après les termes : « ou à la nature des effluents ».
IV.- Au point 2, 2.1,a, les termes : « Un enregistrement de la mesure du débit du rejet est réalisé en continu, quelle » sont remplacés par « Une mesure du débit du rejet est réalisée en continu avec enregistrement et totalisation, quel ».
V. - Au premier tiret du point 2., 2.1,d, le mot : « prélèvements » est remplacé par le mot : « échantillons ».
VI. - Au troisième tiret du point 2., 2.1,d, les mots : « rapides ou de microméthodes » sont remplacés par le mot : « alternatives ».
VII. - Au point 2., 2.1,g, après « chaque trimestre », les dispositions suivantes sont ajoutées : « , et de l'analyse des substances dangereuses pour l'environnement réalisée une fois par an, ».
VIII. - Après le point 2.2.1,g, un point h ainsi rédigé est ajouté : « h) Pour l'élément constitutif de pollution SDE, s'il est démontré :
- à l'appui de résultats de mesures représentatives de l'activité polluante de l'établissement, que les concentrations analytiques d'une ou plusieurs substances composant le paramètre sont inférieure(s) au(x) seuil(s) de quantification défini(s) dans l'avis en vigueur pris en application de l'arrêté du 27 octobre 2011 portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ;
- ou à l'appui d'études représentatives de l'activité de l'établissement, que la substance n'est pas caractéristique des rejets de l'établissement,
cette ou ces substances, en accord avec l'agence de l'eau, seront exclues du suivi régulier des rejets durant cinq années. A l'issue de cette période, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée pour ajuster, si nécessaire, le programme de suivi régulier.
En cas de changement notable d'activité ou de l'autorisation d'exploiter au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée dans l'année qui suit le changement. ».
IX. - Le point 2. 2.1,h devient le point 2. 2.1,i.
X. - Dans le tableau n° 1, une colonne intitulée « 1 fois/ trimestre » est insérée avant la colonne correspondant à une fréquence de constitution d'échantillons journaliers en fonction du niveau théorique de pollution (NTP) de « 1 fois/ mois ».
XI. - Après la dixième ligne du tableau n° 1, une ligne intitulée « Substances dangereuses pour l'environnement (SDE) (kg/an) » est insérée. Sur cette ligne et à la colonne « 1 fois/ trimestre », les mots : « NTP ≥ 360 » sont ajoutés.
XII. - Le point 3. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Evaluation périodique du dispositif de suivi régulier des rejets.
Conformément aux dispositions de l'article R 213-48-34 du code de l'environnement, elle s'appuie sur un diagnostic de fonctionnement du dispositif, effectué à la charge du redevable, au moins une fois tous les deux ans, par un organisme habilité pour la réalisation de contrôles techniques. Un rapport de diagnostic est alors établi et communiqué à l'agence de l'eau avant le 31 mars de la deuxième année suivant l'agrément ou la réalisation du dernier diagnostic sous format électronique ou sous tout autre format convenu entre l'agence de l'eau et le redevable. L'agence se prononce alors sur le maintien de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets et la validation des résultats de mesure pour les exercices considérés.
Les organismes en charge de ce diagnostic devront justifier d'une habilitation à compter d'un an après la parution de cet arrêté. »
XIII. - Le premier tiret du point 4 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque la concentration d'un élément mesuré est inférieure à la limite de quantification :
- la concentration retenue pour déterminer la quantité de pollution rejetée est nulle, si cette limite est inférieure ou égale à celle définie par l'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en application de l'arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ;
- la concentration retenue pour déterminer la quantité de pollution rejetée est égale à la moitié de la limite de quantification, si celle-ci est supérieure à celle définie au sein de l'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en application de l'arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau.
En l'absence de définition d'une limite de quantification au sein de cet avis, la limite de quantification retenue sera celle figurant au sein de la méthode de détermination de l'élément figurant au sein de la norme en vigueur, ou, à défaut, celle validée par l'agence. »
XIV. - Au troisième tiret du point 4, après les termes : « A défaut d'une détermination journalière de la concentration d'un élément constitutif de la pollution » les termes : « ou d'un élément de substitution après corrélation établie selon les modalités définies aux points 2.1-c et 2.1-d ci-dessus » sont ajoutés et les termes : « en tenant compte du rapport des teneurs respectives de l'effluent en cet élément et en l'élément constitutif de la pollution faisant l'objet d'un suivi journalier » sont remplacés par « sur les bases de la dernière concentration mesurée. »