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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 mars 2015 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 mars 2015 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte)


Le point 4 de l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé est ainsi modifié :
I.-Au point a, après les termes : « (indice de classement T 90-105) » sont ajoutés les termes : « Dosage des matières en suspension-Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre » et le mot : « et » est remplacé par « ou ». Les termes : « Détermination des matières en suspension-méthode par centrifugation » sont remplacés par « (indice de classement T 90-105-2) : « Dosage des matières en suspension-méthode par centrifugation » ».
II.-Au point b, les termes : « (méthode ST-DCO) » sont remplacés par « Détermination de l'indice de demande chimique en oxygène (ST-DCO), méthode à petite échelle en tube fermé ».
III.-Au point e, les deux alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La détermination de l'azote oxydé est effectuée à partir des déterminations :


-des nitrates, selon les normes NF EN ISO 13395 (indice de classement T 90-012) : “ Détermination de l'azote nitreux et de l'azote nitrique ”, ou NF EN ISO 10304-1 (indice de classement T 90-042-1) : “ Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase liquide ” ;
-des nitrites, selon les normes NF EN ISO 13395 (indice de classement T 90-012) : “ Détermination de l'azote nitreux et de l'azote nitrique ”, ou NF EN ISO 10304-1 (indice de classement T 90-042-1) : “ Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase gazeuse ”, ou NF EN 26777 (indice de classement : T 90-013) : “ Dosage des nitrites ”. »


IV.-Au point f, les mots : « à défaut » sont remplacés par le mot : « selon ».
V.-Le premier tiret du point g est remplacé par les termes suivants : « Mercure : NF EN ISO 12846 (Indice de classement T90-144) : “ Dosage de mercure-Méthode par spectrométrie d'absorption atomique (SAA) avec et sans enrichissement ”, ou NF EN ISO 17852 (Indice de classement T90-139) : “ Dosage du mercure-Méthode par spectrométrie de fluorescence atomique ” »
VI.-Le second tiret du point gest remplacé par les termes suivants : « Autres métaux et métalloïdes : NF EN ISO 11885 (indice de classement T 90-136) : “ Dosage d'éléments choisis par spectroscopie d'émission optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-OES) ” ou NF EN ISO 17294-2 (indice de classement T90-164) : “ Application de la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif-Partie 2 : dosage de 62 éléments ” ou encore NF EN ISO 15586 (indice de classement T90-119) : “ Dosage des éléments traces par spectrométrie d'absorption atomique en four graphite ”. »
VII.-Les trois alinéas du point h sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La détermination de la toxicité aiguë à partir des matières inhibitrices est effectuée selon la norme NF EN ISO 6341 (indice de classement : T 90-301) : “ Détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera crustacea)-essai de toxicité aiguë ”, à l'exception des rejets s'effectuant en milieu marin et en eau de transition.
La toxicité aiguë est déterminée à partir de la mesure des quantités de matières inhibitrices (MI), exprimées en équitox, selon la formule suivante : Flux de toxicité de l'effluent = débit du rejet en m ³ × 100/ (CE (I) 50-24 h).
Le terme (CE (I) 50-24 h) est la concentration ayant un effet sur la moitié de la population de Daphnies en 24 heures, sa valeur étant exprimée en pourcentage de l'effluent soumis à l'essai.
Pour les rejets s'effectuant en milieu marin et en eau de transition, la détermination de la toxicité aiguë à partir des matières inhibitrices est effectuée selon la norme NF EN ISO 11348 partie 3 (indice de classement T 90-320) : « Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence de Vibriofisheri (essai des bactéries luminescentes) ».
La toxicité aiguë pour les rejets en milieu marin et en eau de transition est déterminée à partir de la mesure des quantités de matières inhibitrices (MI), exprimées en équitox, selon la formule suivante : Flux de toxicité de l'effluent = débit du rejet en m ³ × 100/ (CE 50-30 min.).
Le terme (CE 50-30 min.) est la concentration ayant un effet inhibiteur de 50 % sur la luminescence de Vibriofisheri en trente minutes, sa valeur étant exprimée en pourcentage de l'effluent soumis à l'essai ».
VIII.-Au point i), la référence « NF EN 1485 » est remplacée par « NF EN ISO 9562 ».
Au point k l'alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La quantité de chaleur est déterminée à partir de la mesure de la température moyenne obtenue durant la période de mesure, résultant d'une mesure en continu, effectuée à l'aide d'un thermomètre muni d'un système d'enregistrement. Ce thermomètre doit faire l'objet d'un étalonnage régulier avec un raccordement aux étalons nationaux, et présenter une incertitude de mesure n'excédant pas 1° C.
En accord avec l'agence de l'eau, cette mesure peut être réalisée par une méthode alternative. »
X. Un point l ainsi rédigé est introduit après le point k :
« l) Substances dangereuses pour l'environnement (SDE).


Les méthodes d'analyses appliquées pour déterminer les substances dangereuses pour l'environnement (SDE) devront garantir :
-des limites de quantification, telles que définies dans l'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en application de l'arrêté du 27 octobre 2011 portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ;
-des incertitudes élargies de mesure inférieures ou égales à 50 % au niveau de trois fois les limites de quantification définies dans l'avis nommé ci-dessus. ».