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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2015 définissant le contenu du stage de formation conduisant à l'obtention de la capacité professionnelle « pêche maritime à pied à titre professionnel »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2015 définissant le contenu du stage de formation conduisant à l'obtention de la capacité professionnelle « pêche maritime à pied à titre professionnel »)


Le demandeur d'un premier permis de pêche à pied justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement et la validation d'un stage de formation. Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis national.
Au-delà de cette période de deux ans, sa demande de permis ne sera pas recevable jusqu'à la validation du stage de formation.