ACCORD D'APPLICATION
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE SUR LA COOPÉRATION SANITAIRE TRANSFRONTALIÈRE
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne, signé le 27 juin 2008, ci-après désigné comme l'« accord-cadre », les autorités nationales compétentes, à savoir pour la France, le Ministère chargé de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et pour l'Espagne, le Ministère de la Santé et de la Consommation, ont arrêté d'un commun accord les modalités d'application suivantes.
Article 1er
Désignation
En application des articles 2 § 1 et 3 § 1 de l'accord-cadre, les personnes et autorités qui peuvent conclure des conventions de coopération sanitaire sont :
- pour la France, la ou les Directions régionales ou départe-mentales des affaires sanitaires et sociales (DRASS ou DDASS), la ou les Agences régionales de l'hospitalisation (ARH) définies aux articles L. 6115-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi que la ou les Unions régionales des Caisses d'assurance maladie (URCAM) définies aux articles L. 183-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leurs compétences ;
- pour l'Espagne, les « Consejerias » ou « Departamentos » compétents en matière de Santé de chacune des « Comunidades Autónomas » mentionnées dans l'article 2 § 1 b) de l'accord-cadre.
Lesdites autorités doivent communiquer, au Ministère de la Santé et de la Consommation en Espagne et au Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports de France, avant signature, les conventions qu'elles souhaitent souscrire. La communication préalable se fait par le biais de l'envoi du projet de convention aux Départements ministériels, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois, à compter de la réception du document.
Article 2
Conditions et modalités d'intervention des professionnels de santé, des structures de soins et des organismes de sécurité sociale
En application de l'article 3 § 3 de l'accord-cadre et sans préjudice des réglementations nationales existantes, les conventions de coopération sanitaire transfrontalière précisent notamment, selon les cas, lorsque le champ d'application porte :
1. Sur l'intervention transfrontalière des professionnels de santé :
- les conditions de mobilité des professionnels ;
- la nature et la durée de la participation des professionnels ;
- les conditions de participation à l'urgence hospitalière et à la permanence des soins des professionnels de santé salariés et libéraux.
2. Sur l'organisation des secours d'urgence et du transport sanitaire des patients :
- les conditions d'intervention visant à apporter les premiers soins aux personnes en urgence vitale ;
- la détermination du lieu de l'hospitalisation des patients traités en urgence en fonction du lieu d'intervention, de la gravité des pathologies et des plateaux techniques hospitaliers ;
- les conditions d'accompagnement du patient de son lieu de détresse à l'établissement de soins le plus proche, si nécessaire ;
- la coordination des moyens de communication ;
- les modalités de prise de contact avec les centres de régulation des appels d'urgence ;
- les modalités d'intervention d'une équipe de secours répondant à un appel d'urgence ;
- les modalités d'intervention hors d'appel d'urgence, en fonction de la proximité des structures de soins et de la disponibilité des équipes.
3. Sur la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients :
- les conditions d'accès aux soins ;
- les transports sanitaires ;
- les modalités de sortie ;
- les conditions de facturation et de remboursement ;
- l'information du patient (dossier médical, résumé clinique, lettre de sortie, compte rendu opératoire) ;
- le livret d'accueil dans chacune des langues officielles respectives.
4. Sur les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins :
- les mesures de politique qualité pour la maîtrise des risques, portant notamment sur :
- l'ensemble des domaines de vigilance ;
- la distribution du médicament ;
- la transfusion sanguine ;
- l'anesthésie ;
- la gestion des risques iatrogènes et des infections nosocomiales ;
- l'actualisation des connaissances des professionnels de santé ;
- la transmission des informations médicales relatives aux patients ;
- la prise en charge de la douleur.
En tout état de cause, les conventions précisent la méthodologie associée à la mutualisation des bonnes pratiques.
Article 3
Délai de mise en conformité des conventions antérieures
En application de l'article 3 § 4 de l'accord-cadre, les conventions de coopération sanitaire antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre sont, si nécessaire, modifiées dès que possible et au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre. Ces conventions ne produiront plus d'effets si, à l'expiration de ce délai, aucune modification n'a été apportée.
Article 4
Modalités de prise en charge des dépenses de santé
1. Pour les personnes résidant habituellement dans la zone frontalière visée par le champ géographique de chaque convention de coopération, les soins reçus dans le cadre de cette convention sont pris en charge par les institutions compétentes qui y sont désignées.
2. Pour les personnes qui séjournent temporairement sur le territoire visé au paragraphe 1, l'institution du lieu où sont dispensés les soins facture à l'institution compétente les coûts réels occasionnés par les soins dispensés, en application des règlements communautaires relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale.
3. Le remboursement, entre institutions responsables, de la dépense liée aux soins dispensés à ces populations, dans le cadre des conventions prévues par l'accord-cadre, s'effectue conformément au droit communautaire ou aux modalités spécifiques définies dans les conventions de coopération.
4. L'autorisation préalable mentionnée à l'article 5 de l'accord-cadre est délivrée par les institutions suivantes : en Espagne par l'institution sanitaire ou de sécurité sociale compétente ; en France par l'institution de sécurité sociale compétente.
Article 5
Responsabilité
En application de l'article 6 de l'accord-cadre, les conventions de coopération sanitaire transfrontalière précisent le droit et le régime d'indemnisation applicables.
Article 6
Entrée en vigueur de l'accord d'application
En application de l'article 8 de l'accord-cadre, le présent accord d'application prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne.
Fait à Angers le 9 septembre 2008, en deux exemplaires, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
La Ministre de la Santé, de la jeunesse et des sports de la République française,
Roselyne bachelot-Narquin
Pour le Royaume d'Espagne :
Le Ministre de la Santé et de la Consommation du Royaume d'Espagne,
Bernat Soria Escom