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Article AUTONOME (Décret n° 2015-367 du 30 mars 2015 portant publication de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière (ensemble un accord d'application, signé à Angers le 9 septembre 2008), signé à Saragosse le 27 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-367 du 30 mars 2015 portant publication de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière (ensemble un accord d'application, signé à Angers le 9 septembre 2008), signé à Saragosse le 27 juin 2008 (1))


ACCORD - CADRE
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE SUR LA COOPÉRATION SANITAIRE TRANSFRONTALIÈRE (ENSEMBLE UN ACCORD D'APPLICATION, SIGNÉ À ANGERS LE 9 SEPTEMBRE 2008), SIGNÉ À SARAGOSSE LE 27 JUIN 2008


La République française d'une part, et
Le Royaume d'Espagne d'autre part,
ci-après dénommés les Parties,
Conscients de la tradition de mobilité des populations entre la France et l'Espagne, ainsi que de la mise en place des différents projets de coopération transfrontalière entre ces territoires,
Conscients des enjeux d'amélioration permanente de la qualité des soins et de l'organisation des systèmes de soins,
Désireux de jeter les bases d'une coopération sanitaire transfrontalière approfondie entre les Parties afin d'améliorer l'accès aux soins et de garantir leur continuité pour les populations de la zone frontalière,
Désireux de faciliter le recours aux services mobiles d'urgence pour les populations de la zone frontalière ;
Désireux de simplifier les procédures administratives et financières, en tenant compte des dispositions du droit communautaire applicable,
Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération par la conclusion de conventions de coopération, dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent accord-cadre a pour objet de préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrit la coopération sanitaire transfrontalière entre la France et l'Espagne dans la perspective :


- d'assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone frontalière telle que définie à l'article 2 ;
- de garantir une continuité des soins à ces mêmes populations ;
- d'optimiser l'organisation de l'offre de soins en facilitant l'utilisation ou le partage des moyens humains et matériels ;
- de favoriser la mutualisation des connaissances et des pratiques.


Article 2
Champ d'application


1. Le présent accord-cadre est applicable :
a) en République française, aux zones frontalières de la région Aquitaine, de la région Languedoc-Roussillon et de la région Midi-Pyrénées ;
b) dans le Royaume d'Espagne, aux zones frontalières des Communautés Autonomes du Pays Basque, de Catalogne, d'Aragon et de la Communauté Forale de Navarre ;
Les conventions de coopération sanitaire visées à l'article 3 préciseront le champ territorial spécifique dans lequel elles seront appliquées.
2. Les autorités compétentes en matière d'organisation de l'accès aux soins et de sécurité sociale mettent en œuvre le présent accord-cadre.
3. Le présent accord-cadre s'applique à toute personne qui, pouvant bénéficier des prestations de soins de santé et de maternité au titre de la législation de l'une des deux Parties, réside habituellement ou séjourne temporairement dans les zones frontalières visées au paragraphe 1er.


Article 3
Conventions de coopération sanitaire


1. Pour l'application du présent accord-cadre, les deux Parties désignent dans l'arrangement administratif visé à l'article 8, les personnes ou autorités qui peuvent conclure, dans leur domaine de compétence interne, des conventions de coopération.
2. Ces conventions organisent la coopération entre des structures et ressources sanitaires situées dans la zone frontalière, qui peuvent faire partie d'un réseau de soins. Elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre structures et ressources sanitaires existantes, ainsi que la création et le financement d'organismes de coopération, d'établissements de santé transfrontaliers ou de structures communes.
3. Ces conventions prévoient les conditions et les modalités obligatoires d'intervention des structures de soins, des organismes de sécurité sociale et des professionnels de santé, ainsi que de prise en charge des patients. Ces conditions et modalités concernent, notamment, en fonction de l'objet, les domaines suivants :


- les champs territorial et personnel dans lesquels s'appliquent ces conventions ;
- l'intervention transfrontalière des professionnels de santé, y compris ses aspects statutaires ;
- l'organisation du transport sanitaire des patients ;
- la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients ;
- les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins ;
- les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des coopérations ;
- les mécanismes de paiement, facturation et remboursement, entre institutions responsables, des soins objet de la convention ;
- la durée et les conditions de renouvellement et de dénonciation de la convention.


4. Les conventions déjà existantes doivent se conformer au présent accord-cadre selon les modalités définies dans l'accord d'application visé à l'article 8.


Article 4
Franchissement de la frontière commune


1. En lien avec les autorités compétentes en la matière, les Parties prennent toutes mesures éventuellement nécessaires en vue de faciliter le franchissement de la frontière commune pour la mise en œuvre du présent accord, dans le respect des règles internationales applicables.
2. En cas d'urgence sanitaire notifiée dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le présent accord-cadre ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de part et d'autre de la frontière des dispositions prévues par le Règlement Sanitaire International.


Article 5
Mécanismes de prise en charge des soins


1. Les conventions de coopération prévoient la coordination nécessaire entre les institutions compétentes en France et en Espagne pour assurer l'envoi des patients vers le lieu de leurs soins et la prise en charge de la dépense occasionnée.
2. Lorsqu'une autorisation préalable est requise pour les soins destinés aux personnes résidant dans les zones frontalières, les conventions de coopération prévoient la coordination nécessaire entre les institutions compétentes en France et en Espagne pour que celle-ci soit délivrée automatiquement et que la dépense occasionnée soit prise en charge.
3. Les conventions de coopération où il est prévu que l'institution compétente prenne directement en charge les soins dispensés aux patients dans les conditions visées au paragraphe 2 de l'article 3, peuvent prévoir, en cas de besoin, une tarification spécifique des actes et soins médicaux selon les modalités définies dans l'arrangement administratif visé à l'article 8.
4. Les dispositions de la législation communautaire relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables pour la mise en œuvre des conventions de coopération, dans les conditions précisées par l'accord d'application visé à l'article 8.
5. Les conventions de coopération prévoient des dispositions spécifiques pour les personnes résidant légalement en Espagne ou en France et auxquelles n'est pas applicable la législation communautaire.


Article 6
Responsabilité


1. Le droit applicable en matière de responsabilité médicale est celui de l'Etat sur le territoire duquel ont été prodigués les soins.
Les Parties s'obligent à garantir les indemnités aux patients ayant subi des dommages, conformément à leurs législations respectives.
2. Une obligation d'assurance responsabilité civile, qui couvre les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération sanitaire transfrontalière, est imposée aux professionnels du système français de santé et aux établissements et services français de santé dispensant des soins dans le cadre d'une convention de coopération.


Article 7
Commission mixte


1. Une commission mixte intergouvernementale composée des représentants de chaque Partie est chargée de suivre l'application du présent accord-cadre et d'en proposer les éventuelles modifications. Elle se réunit une fois par an et, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre Partie.
2. Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation du présent accord-cadre sont réglées par ladite commission mixte.
3. Chaque année, la commission mixte élabore, sur base des éléments fournis notamment par les autorités mentionnées à l'article 3, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du dispositif de coopération.


Article 8
Arrangement administratif


Un accord d'application conclu par les autorités compétentes des Parties fixe les modalités d'application du présent accord-cadre.


Article 9
Entrée en vigueur


Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord-cadre. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.


Article 10
Durée et dénonciation


1. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chaque Partie au présent accord-cadre peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet douze mois après ladite notification.
3. La dénonciation du présent accord-cadre ne préjuge pas de l'efficacité des conventions de coopération en vigueur.
Fait à Saragosse le 27 juin 2008, en deux exemplaires, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour la République française :
François Fillon
Premier ministre


Pour le Royaume d'Espagne :
José Luis Zapatero
Président du Gouvernement