I. - Les 2° et 6° de l'article 2, les articles 3, 5 et 7, le 1° de l'article 8, les articles 9 et 11, le 1° du I et le II de l'article 12, le 1° des articles 16 et 17 et le I de l'article 18 sont applicables en Polynésie française.
II. - Les articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre VIII de la première partie est complété par un article L. 1811-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-3. - L'article L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. » ;
2° L'article L. 2564-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2564-4. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9 :
« 1° Au premier alinéa, les références : “L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte” ;
« 2° Au deuxième alinéa, la référence : “à l'article L. 3142-61 du même code” est remplacée par la référence : “au quatrième alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte” ;
« 3° Au troisième alinéa, la référence : “de l'article L. 3142-62 du code du travail” est remplacée par la référence : “de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte”. » ;
3° Le IV de l'article L. 2573-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : “du chapitre III du présent titre” est remplacée par les mots : “des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10”. » ;
4° L'article L. 2573-7 est ainsi modifié :
a) Au I, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 2123-12, L. 2123-13 à » ;
b) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Pour l'application de l'article L. 2123-9 :
« 1° Après les mots : “s'ils sont salariés,”, la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : “d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.” ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “prévu à l'article L. 3142-61 du même code” sont supprimés ;
« 3° Le troisième alinéa est supprimé ;
« 4° A la fin du dernier alinéa, la référence : “du livre IV de la deuxième partie du code du travail” est remplacée par les mots : “de la réglementation applicable en Polynésie française”. » ;
c) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : “dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail” et le second alinéa sont supprimés. » ;
d) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. - Pour l'application de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-14, les mots : “et, le cas échéant, L. 2123-22” sont supprimés. » ;
e) Le XIV est abrogé ;
f) Le XV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du dernier alinéa du même article, le mot : “ci-dessus” est supprimé. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 7125-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;
6° Le troisième alinéa de l'article L. 7125-14, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée en application des articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 7227-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;
8° Le troisième alinéa de l'article L. 7227-14, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;
IV. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 121-1, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.121-1-1. - Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L'article L. 121-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local, des sections 5 à 7 du présent chapitre et des chapitres III et VII du présent titre. » ;
3° Le II de l'article L. 121-30 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « durée », il est inséré le mot : « hebdomadaire » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 121-33-1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
5° L'article L. 121-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » et, après les mots : « sont salariés, », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 121-37 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;
7° Après l'article L. 121-37, il est inséré un article L. 121-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37-1. - Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
8° Le troisième alinéa de l'article L. 121-38-1 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;
9° L'article L. 122-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;
10° Au début de la première phrase de l'article L. 123-2-2, les mots : « Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction » sont remplacés par les mots : « Les membres du conseil municipal » ;
11° L'article L. 123-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus et de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté, à la demande du maire. » ;
12° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
« Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. » ;
13° Au dernier alinéa de l'article L. 123-5, les mots : « maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de » sont remplacés par les mots : « fixée à ».