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Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (1))

Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (1))


I. - Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-11-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :


- à la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;


- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;


2° Le cinquième alinéa des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 et le cinquième alinéa des articles L. 7125-11 et L. 7227-11, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sont ainsi modifiés :
a) A la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. »;
3° Au deuxième alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4, après le taux : « 80 % », sont insérés les mots : « ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % ».
II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.