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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (1))


Le même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil départemental peuvent bénéficier d'un remboursement par le département, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 3123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 3123-19-1, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 4134-6 et au dernier alinéa de l'article L. 4134-7, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil régional peuvent bénéficier d'un remboursement par la région, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 4135-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
5° Au second alinéa de l'article L. 4135-19-1, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
6° L'article L. 7125-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Guyane, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7125-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
7° Au second alinéa de l'article L. 7125-23, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
8° L'article L. 7227-23, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Martinique, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7227-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
9° Au second alinéa de l'article L. 7227-24, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».