Les coopérations prévues à l'article L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime consistent, pour les membres qui y participent, en la mise en œuvre de stratégies, d'activités et de projets communs en matière de recherche et de formation dans un domaine spécifique.
Les membres de l'institut assurant une formation d'ingénieur dans l'un des domaines mentionnés au 1° de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime participent à une coopération renforcée en vue d'assurer la coordination de leur offre de formation.
Les membres de l'institut assurant la formation de vétérinaire participent à une coopération renforcée en vue d'assurer l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'enseignement commun correspondant au référentiel du diplôme national unique prévu à l'article R. 812-53 du code rural et de la pêche maritime. Ils participent également à une coopération renforcée ayant pour objet la coordination de leurs programmes de recherche clinique vétérinaire. Après accord du conseil d'administration, d'autres membres de l'institut peuvent participer à cette coopération renforcée.
D'autres coopérations peuvent être créées, à l'initiative de membres de l'institut, du président ou du directeur, dans le respect des compétences du conseil des membres et de celles du conseil d'administration.
Les associés peuvent participer aux coopérations correspondant à leur domaine de compétences.