Les membres mentionnés aux troisième à septième alinéas de l'article 2 peuvent se retirer de l'institut sur décision de leur organe délibérant. Le conseil d'administration de l'institut se prononce sur la date d'effet du retrait en considération des engagements dont le membre démissionnaire demeure redevable.
Au cas où ils ne rempliraient pas les engagements qu'ils ont souscrits en application du présent décret, les membres mentionnés aux troisième à septième alinéas de l'article 2 peuvent être exclus par délibération du conseil d'administration.