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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-365 du 30 mars 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-365 du 30 mars 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France)


Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics rassemblés au sein de l'institut en application de l'article L. 812-7 du code rural et de la pêche maritime sont ceux énumérés par l'article D. 812-1 du même code ainsi que l'Institut national de la recherche agronomique et l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.
Peuvent, à leur demande, également être membres de l'institut :
1° L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
2° Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
3° L'Institut national polytechnique de Toulouse au titre de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie de Toulouse ;
4° L'université de Lorraine au titre de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois.
L'institut peut en outre accueillir, par délibération de son conseil d'administration, de nouveaux membres ayant la qualité d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d'utilité publique. Cette délibération fait l'objet d'une approbation expresse et motivée des ministres de tutelle de l'institut prise après avis des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou de l'organisme sollicitant une adhésion.