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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal)


I.-L'article D. 8233-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 8233-1.-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8233-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
« 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;
« 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.»


II.-L'article R. 8242-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 8242-1.-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
« 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;
« 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »


III.-Au chapitre V du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail, il est ajouté un article D. 8255-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 8255-1.-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
« 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée ;
« 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le salarié peut toujours intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »