I. - Après le chapitre V du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
« Art. R. 3245-1. - A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 3245-2, l'employeur informe dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
« Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse.
« Art. R. 3245-2. - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation ou qui n'a pas informé, au terme du délai prévu à l'article R. 3245-1, l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations et contributions sociales y afférentes.
« Art. R. 3245-3. - L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les sommes dues.
« Art. R. 3245-4. - Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 3245-1 et R. 3245-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. »
II. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article R. 1262-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1262-8-1. - Les dispositions des articles R. 3245-1 à R. 3245-4 sont applicables aux salariés détachés en France. »