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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal)


Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article D. 1221-24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1221-24. - Une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux délégués du personnel et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs étrangers qui y sont employés. » ;


2° Après l'article D. 1221-24, il est inséré un article D. 1221-24-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 1221-24-1. - Une copie des déclarations de détachement mentionnées aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6 est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux délégués du personnel et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs détachés qui y sont employés. » ;


3° Au 1° de l'article R. 1227-7, les mots : « et L. 1221-15, » sont remplacés par les mots : « , L. 1221-15 et L. 1221-15-1, ».