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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal)


Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre


« Art. R. 1263-12. - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :
« a) Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 ;
« b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-2.
« Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents. »