Après le dernier alinéa du II de l'article 12 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée correspondant à la période de stage, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application des dispositions relatives à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. »