1. Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux exploitants des aérodromes auxquels est attribué un indicateur d'emplacement commençant par les lettres « LF », « SO », « TF », « NT », « NW », « NL » ou « FM » accueillant des aéronefs civils ;
- aux exploitants des hélistations au sens de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères auxquelles n'est pas attribué un indicateur d'emplacement et accueillant des aéronefs civils.
2. L'exploitant d'aérodrome est fournisseur de données aéronautiques pour les données relatives à l'aérodrome, notamment celles mentionnée dans le chapitre 2 de l'annexe 14, volume I et le chapitre 2 de l'annexe 14, volume II.
3. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel sont publiées des procédures d'approche ou de départ aux instruments recueille les données aéronautiques pertinentes qui permettent de constituer les parties « AD 2 Aérodromes » ou « AD 3 Hélistations » décrites dans l'appendice 1 de l'annexe 15, à l'exception des données relatives à l'organisation de l'espace aérien, à l'assistance météorologique à la navigation aérienne, aux services de la circulation aérienne et aux aides radio à la navigation.
4. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel sont publiées des procédures d'approche ou de départ aux instruments recueille les données relatives aux obstacles situés :
- dans l'emprise de l'aérodrome ; et
- le cas échéant, aux abords de l'aérodrome.
5. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée recueille au minimum les données aéronautiques mentionnées dans les annexes 2 et 3 au présent arrêté lorsqu'elles sont pertinentes.
6. L'exploitant d'aérodrome transmet les données recueillies au fournisseur de services d'information aéronautique, conformément aux dispositions de l'accord écrit établi avec ce dernier.