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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique)


1. Le fournisseur de services d'information aéronautique s'assure de la mise à disposition des ensembles de données numériques de terrain et d'obstacles requis par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique.
2. L'exploitant de l'aérodrome recueille les données relatives au terrain et aux obstacles situés dans l'emprise de l'aérodrome, lorsque la fourniture des ensembles de données numériques de terrain et d'obstacles est requise par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique. Il les transmet au fournisseur de services d'information aéronautique.
3. La direction des services de la navigation aérienne recueille en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques associés est requise par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique.
4. Le service d'Etat de l'aviation civile de la Polynésie française et la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie recueillent respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques associés est requise par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique.