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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique)


1. Un fournisseur de données aéronautiques crée ou demande la création des données aéronautiques puis les recueille.
2. Un fournisseur de données aéronautiques établit un accord écrit avec le fournisseur de services d'information aéronautique. Ce document définit au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté.
L'accord écrit tient lieu d'arrangement formel au titre de l'article 6.3 du règlement (UE) n° 73/2010 pour les fournisseurs de données entrant dans le champ d'application de ce même règlement dans la mesure où l'accord est conforme à son annexe IV, partie C.
3. Un fournisseur de données aéronautiques vérifie et valide les données aéronautiques recueillies puis les transmet au fournisseur de services d'information aéronautique conformément à l'accord écrit établi avec celui-ci. Il effectue le suivi et la mise à jour de ces données aéronautiques.
4. Lorsqu'il recueille des données aéronautiques auprès de tiers, un fournisseur de données aéronautiques qui entre dans le champ d'application du règlement (UE) n° 73/2010 établit avec ces tiers les accords écrits nécessaires à ce recueil. Ces accords écrits sont conformes aux prescriptions établies le cas échéant par le fournisseur de services d'information aéronautique, notamment pour assurer le respect des dispositions du règlement (UE) n° 73/2010. Ils définissent au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté.
Les accords écrits établis avec des créateurs de données entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 73/2010 tiennent lieu d'arrangement formel au titre de l'article 6.3 de ce même règlement dans la mesure où les accords sont conformes à son annexe IV, partie C.