Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique)


1. Le fournisseur de services d'information aéronautique reçoit, compile ou assemble, édite, formate, publie, conserve et diffuse des données aéronautiques et des informations aéronautiques concernant la totalité du territoire de la France ainsi que les régions au-dessus de la haute mer pour lesquelles la France fournit des services de la circulation aérienne.
2. Le fournisseur de services d'information aéronautique établit un accord écrit avec tout fournisseur de données aéronautiques. Ce document définit au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté.
3. Le fournisseur de services d'information aéronautique assure ou fait assurer la formation des fournisseurs de données aéronautiques pour ce qui concerne les modalités de transmission des données aéronautiques et la conformité de ces données avec le règlement (UE) n° 73/2010.