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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises)


A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles R. 2325-1 et R. 2327-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, si le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise a désigné un trésorier antérieurement à la date de publication du présent décret et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise peut décider de le maintenir dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.