Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises)


I.-La section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 2323-28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces comités signent avec le comité interentreprises une convention conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 2327-16. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 2323-33 est complété par la phrase suivante :
« Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et, dans le respect de la convention signée en application de l'article R. 2323-28, celles de ses rapports avec les comités d'entreprise et les salariés des entreprises intéressés. » ;
3° Les articles R. 2323-37 et R. 2323-38 sont abrogés ;
4° Après l'article R. 2323-41, sont insérés les articles R. 2323-41-1 à R. 2323-41-4 ainsi rédigés :


« Art. R. 2323-41-1.-La sous-section 6 de la section 6 et la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables au comité interentreprises, dans les conditions prévues aux articles R. 2323-41-2 à R. 2323-41-4.


« Art. R. 2323-41-2.-Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, l'ensemble des ressources perçues au titre d'une année considérée par le comité interentreprises sont prises en compte, y compris les ressources prévues aux articles R. 2323-40 et R. 2323-41.


« Art. R. 2323-41-3.-Sont pris en charge par le comité interentreprises sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement :
« 1° Le coût de la certification des comptes annuels prévue à l'article L. 2325-54 ;
« 2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert-comptable prévue à l'article L. 2325-57.


« Art. R. 2323-41-4.-Le contenu du rapport présentant des informations qualitatives sur les activités du comité et sur sa gestion financière est conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2335-50, à l'exception de toute obligation relative à l'utilisation de la subvention de fonctionnement que l'employeur verse au comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-43. »


II.-Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A la section 1, l'article R. 2325-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2325-1.-Le secrétaire et le trésorier sont désignés par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires. » ;


2° Il est ajouté une section 6 intitulée : « Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise » et comprenant les articles R. 2325-13, R. 2325-15 et R. 2325-17 à R. 2325-20 ainsi rédigés :


« Art. R. 2325-13.-Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
« Ce délai peut être prolongé à la demande du comité d'entreprise par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête. »


« Art. R. 2325-15.-Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. »


« Art. R. 2325-17.-L'information prévue au premier alinéa de l'article L. 2325-55 porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est adressée sans délai au secrétaire et au président du comité d'entreprise par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception.


« Art. R. 2325-18.-Le secrétaire du comité d'entreprise répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information mentionnée à l'article R. 2325-17. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.


« Art. R. 2325-19.-L'invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité d'entreprise dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2325-55 est adressée à l'employeur par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette invitation, dans les huit jours qui suivent la réception de la réponse du secrétaire du comité ou la constatation de l'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 2325-18. Cette invitation est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes adresse sans délai une copie de ces documents aux membres du comité d'entreprise et au président du tribunal.
« L'employeur réunit le comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de l'invitation du commissaire aux comptes en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion dans les mêmes conditions que les membres du comité.
« Un extrait du procès-verbal de la réunion est adressé au président du tribunal et au commissaire aux comptes, par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception, dans les huit jours qui suivent la réunion du comité.


« Art. R. 2325-20.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2325-55, le commissaire aux comptes informe sans délai de ses démarches le président du tribunal par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette information. Celle-ci comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que, lorsque le commissaire aux comptes a eu connaissance de l'existence et de la teneur d'une réunion du comité d'entreprise, l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises par le comité. »


III.-A la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire), l'article R. 2327-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2327-4.-Le secrétaire et le trésorier du comité central d'entreprise sont désignés parmi ses membres titulaires. »


IV.-Après le 13° de l'article R. 823-17 du code de commerce, il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
« 14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail. »