Après l'article D. 162-13 du même code, il est inséré un article D. 162-13-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 162-13-1. - La réduction du taux de remboursement, en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant mentionné au II de l'article L. 162-22-7 ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions, est appliquée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 162-13. »