Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article D. 162-13 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 15 juin, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est applicable pour la période du 1er juillet de l'année en cours au 30 juin de l'année suivante. »