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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)


Au vu du rapport d'évaluation et, le cas échéant, des conclusions d'une enquête administrative sur le prestataire menée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information propose au Premier ministre de qualifier ou non le prestataire.
Lorsqu'il décide de qualifier le prestataire, le Premier ministre lui notifie une décision attestant sa capacité à respecter les règles mentionnées au premier alinéa de l'article 10 et précisant, s'il y a lieu, le niveau de qualification obtenu. La décision précise les services qualifiés et est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves.
La qualification est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions.