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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)


Au terme de l'évaluation, chaque centre d'évaluation concerné remet un rapport au demandeur et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Lorsqu'elle a réalisé tout ou partie de l'évaluation, l'agence remet un rapport d'évaluation au demandeur.
Les rapports d'évaluation sont des documents confidentiels susceptibles de contenir des informations dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils sont, le cas échéant, couverts par le secret de la défense nationale.