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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)


L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veille à la bonne exécution des travaux d'évaluation. Les centres d'évaluation l'informent sans délai de toute difficulté. L'agence peut à tout moment demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement. Elle peut également demander aux centres de compléter leur évaluation.