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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)


Le demandeur met à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et de chaque centre d'évaluation concerné l'ensemble des matériels, des logiciels, des codes sources et de la documentation nécessaires pour évaluer les fonctions de sécurité du produit.