Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)


Pour faire évaluer les fonctions de sécurité du produit, le demandeur choisit un ou plusieurs centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2002 susvisé. Il détermine avec chacun de ces centres le programme de travail et les délais nécessaires pour réaliser l'évaluation ainsi que les conditions dans lesquelles sera protégée la confidentialité des informations traitées dans le cadre de l'évaluation.
Lorsque l'évaluation de certaines fonctions de sécurité nécessite des compétences techniques particulières dont ne disposent pas les centres d'évaluation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information évalue elle-même ces fonctions.
En l'absence de centre d'évaluation agréé, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut réaliser l'ensemble de l'évaluation.