Au sein de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques, après l'article R. 10-13, il est inséré un article R. 10-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 10-13-1. - En application du III de l'article L. 34-1 et pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les opérateurs de communications électroniques conservent les données mentionnées au a et au c du I de l'article R. 10-13.
« Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs pour communiquer les informations mentionnées à l'article L. 2321-3 du code de la défense à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté du Premier ministre. »