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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-343 du 26 mars 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « capacités, aides et ressources des seniors (CARE) »)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-343 du 26 mars 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « capacités, aides et ressources des seniors (CARE) »)


Les données individuelles non directement identifiantes issues du traitement visé à l'article 1er et mentionnées au V de l'article 5 sont soumises aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
A l'issue du versement mentionné au premier alinéa, le service mentionné au V de l'article 5 procède sur les données qu'il détient mentionnées au même article à un traitement d'anonymisation complète.
Les mêmes données peuvent être communiquées à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 20 mars 2009 susvisé.