I. - La régie de recettes, instituée auprès de la direction de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées, peut encaisser les produits de cessions à titre onéreux de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, inscrites en recette au compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires ».
II. - La régie de recettes, citée au I du présent article, ne dispose d'aucun fonds de caisse et n'est pas autorisée à détenir une encaisse.
III. - Le régisseur, après accord de l'ordonnateur dont il dépend, peut désigner des mandataires pour le représenter et effectuer en son nom et pour son compte le recouvrement des recettes, citées au I du présent article, sur chacun des différents points d'approvisionnements relevant du service des essences des armées.
IV. - Lorsque les recettes sont encaissées en chèque ou numéraire, notamment par les mandataires désignés au III du présent article, elles sont remises au plus tard le jour suivant leur perception au poste comptable le plus proche pour versement au compte de dépôt de fonds du régisseur.