3. Dispositions générales relatives aux rejets liquides.
EDF-SLT-236. - Les effluents liquides sont tels que le pH à l'extrémité de chaque émissaire est compris entre 6 et 9 ou qu'ils n'entraînent pas d'aggravation du pH dans la Loire si en amont du site, celui-ci est déjà en dehors de cette plage.
Conformément aux dispositions du II. de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense EDF de respecter la limite de pH des rejets d'effluents liquides fixée à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
4. Rejets d'effluents radioactifs liquides.
EDF-SLT-237. - L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites annuelles suivantes :
PARAMÈTRES |
LIMITES ANNUELLES (EN GBQ/AN) |
---|---|
Tritium |
45 000 |
Carbone 14 |
130 |
Iodes |
0,2 |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
20 |
EDF-SLT-238. - Le débit d'activité au point de rejet principal pour un débit D (L/s) de la Loire est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :
PARAMÈTRES |
DÉBIT D'ACTIVITÉ (BQ/S) |
---|---|
Tritium |
80 x D |
Iodes |
0,1 x D |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
0,7 x D |
EDF-SLT-239. - L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,37 Bq/l sur un échantillon aliquote mensuel pour les réservoirs T, S et Ex et 1 Bq/l préalablement à chaque rejet de réservoir T ou S, que les effluents liquides ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.
5. Rejets d'effluents chimiques liquides
EDF-SLT-240. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants.
Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense EDF de respecter la limite des rejets de matières en suspension (MES), de demande chimique en oxygène (DCO), d'azote, de métaux totaux, d'hydrocarbures, de composés organiques halogénés (AOX) et de trihalométhanes (THM) fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé.
a) Ouvrage de rejet principal :
Les limites en concentration se calculent par différence entre la concentration mesurée ou calculée à l'ouvrage de rejet principal et la concentration mesurée en amont corrigée afin de prendre en compte le phénomène d'évaporation des eaux pompées dans les aéroréfrigérants.
SUBSTANCES |
PRINCIPALES ORIGINES |
FLUX 2H AJOUTÉ (KG) |
FLUX 24H AJOUTÉ (KG) |
FLUX ANNUEL AJOUTÉ (KG) |
CONCENTRATION MAXIMALE ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|
Acide borique (1) |
Réservoirs T, S |
250 |
1 400 |
10 000 |
29 |
Morpholine (2) |
Réservoirs T, S et Ex Réseau SEO |
- |
11 |
500 |
0,71 |
Ethanolamine (2) |
Réservoirs T, S et Ex Réseau SEO |
- |
9,5 (3) |
400 |
1,7 |
Hydrazine |
Réservoirs T, S et Ex |
- |
1,5 (4) |
16 |
0,10 |
Azote (ammonium, nitrites, nitrates) |
Réservoirs T, S et Ex |
- |
54 |
6 000 |
3,5(5) |
Ammonium |
Traitement à la monochloramine |
- |
70 |
- |
|
Nitrates |
- |
1 470 (6) |
- |
||
Nitrites |
- |
70 (7) |
- |
||
Phosphates |
Réservoirs T, S et Ex Réseau SEO |
10 |
90 |
710 |
1,2 |
Détergents |
Réservoirs T, S |
30 |
100 |
1 500 |
3,5 |
Métaux totaux (cuivre, zinc, manganèse, nickel, titane, chrome, fer, aluminium) (8) |
Réservoirs T, S et Ex |
- |
- |
62(9) |
0,14 |
DCO |
Réservoirs T, S et Ex |
- |
165 |
- |
1,7 |
MES |
Réservoirs T, S et Ex Station de déminéralisation |
- |
80 |
- |
5,3 |
Chlorures(10) |
Station de déminéralisation |
- |
1 740 |
- |
14 |
Traitement à la monochloramine Chloration massive |
|||||
Sodium (11) |
Réservoirs T, S et Ex |
- |
1 900 |
- |
20 |
Station de déminéralisation |
|||||
Traitement à la monochloramine Chloration massive |
|||||
Chlore résiduel total (CRT) |
Traitement à la monochloramine Chloration massive |
- |
45 (12) |
4 500 |
0,31 |
Chlore résiduel libre (CRL) |
Chloration massive |
- |
- |
- |
0,1 |
AOX |
Traitement à la monochloramine Chloration massive |
- |
15 (13) |
1 000 (14) |
0,11 |
THM |
Chloration massive |
2,5 |
9,5 |
- |
0,3 |
Sulfates (15) |
Station de déminéralisation |
- |
1 925 |
- |
41 |
Chloration massive |
|||||
(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites des flux 2 h, 24 h et annuel sont portées respectivement à 500 kg, 1 900 kg et 13 000 kg. La concentration maximale ajoutée au rejet est portée à 59 mg/L. Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications. (2) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire, les limites du flux 24h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des deux réacteurs ; Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées : - pour l'ancien conditionnement, au prorata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur ; - pour le nouveau conditionnement, au prorata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement. (3) Sur l'année, 5 % des flux 24 h peuvent dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 23 kg. (4) Sur l'année, 2 % des flux 24 heures peuvent dépasser 1,5 kg sans toutefois dépasser 2 kg. Dans cette configuration, la concentration moyenne ajoutée en Loire est portée à 0,0005 mg/L. (5) Les concentrations sont exprimées en azote. (6) La limite du flux 24 heures est portée à 1 840 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé. (7) Lors de la période de traitement à la monochloramine, 10 % des flux 24 heures peuvent dépasser 70 kg sans toutefois dépasser 230 kg. (8) Les flux annuels de chacun des métaux nickel et chrome n'excèdent pas 30 % des rejets annuels de métaux totaux. (9) Le flux mensuel pour l'ensemble des métaux est limité à 19 kg. (10) Les limites du flux 24h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à : 2 140 kg et 17 mg/L en cas de traitement à la monochloramine renforcé ; 2 400 kg et 42 mg/L en cas de chloration massive. (11) Les limites du flux 24h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à : 2 160 kg et 22 mg/L en cas de traitement à la monochloramine renforcé ; 2 330 kg et 43 mg/L en cas de chloration massive. (12) La limite du flux 24 h est portée à 65 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 100 kg en cas de chloration massive. Dans ces configurations, la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet est portée à 2 mg/l. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Loire est inférieur à 60 m3/s, la concentration moyenne ajoutée en Loire est limitée à 0,019 mg/L. (13) La limite du flux 24 h est portée à 20 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 85 kg en cas de chloration massive. Dans ces configurations, la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet est portée à 2,3 mg/L. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Loire est inférieur à 60 m3/s, la concentration moyenne ajoutée en Loire est limitée à 0,016 mg/L. (14) La limite du flux annuel d'AOX est augmentée de 75 kg par opération de chloration massive sans toutefois excéder 1 220 kg. (15) Les limites du flux 24h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 6 950 kg et 195 mg/L en cas de chloration massive. |
b) Ouvrage secondaire de rejet en Loire :
Les effluents provenant du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter, après traitement éventuel, une concentration limite de 5 mg/L en hydrocarbures.
c) Ouvrage SEO-SLA :
Les effluents provenant du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter, après traitement éventuel, une concentration limite de 5 mg/L en hydrocarbures.
EDF-SLT-241. - L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/L en bêta global, et inférieur à 10 Bq/L en tritium, et conformément aux modalités précisées aux prescriptions [EDF-SLT-199] et [EDF-SLT-200] de la décision n° 2015-DC-0499 du 19 février 2015 susvisée, que les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale ne présentent pas d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode, et que l'activité en tritium reste du même ordre de grandeur que dans le milieu environnemental.
L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,1 Bq/L, et conformément aux modalités précisées à la prescription [EDF-SLT-200] de la décision n° 2015-DC-0499 du 19 février 2015 susvisée, que les eaux issues des radiers des piscines de l'INB n° 46 ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.
6. Rejets thermiques.
EDF-SLT-242. - La température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement moyen journalier théorique supérieur à 1 °C de la Loire (défini à la prescription [EDF-SLT-198] de la décision n° 2015-DC-0499 du 19 février 2015 susvisée) en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées.
Toutefois, lorsque le débit de la Loire est inférieur à 100 m3/s et lorsque la température de la Loire à la station amont est inférieure à 15 °C, la température du rejet peut provoquer un échauffement moyen journalier théorique supérieur à 1 °C mais inférieur à 1,5 °C.
Conformément aux dispositions du II. de l'article 4.1.2. de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense EDF de respecter les limites de température des rejets d'effluents liquides et de température aval fixées à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.