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Article AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0498 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 février 2015 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 46, n° 74 et n° 100 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Laurent-Nouan (département de Loir-et-Cher))

Article AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0498 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 février 2015 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 46, n° 74 et n° 100 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Laurent-Nouan (département de Loir-et-Cher))


1. Rejets d'effluents radioactifs gazeux.
EDF-SLT-230. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par les installations de Saint-Laurent B sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :


PARAMÈTRES

ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE
(EN GBQ/AN)

Carbone 14

1 100

Tritium

4 000

Gaz rares

30 000

Iodes

0,6

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

0,4


EDF-SLT-231. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par les installations de Saint-Laurent A sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :


PARAMÈTRES

ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE
(EN GBQ/AN)

Carbone 14

30

Tritium

4 000

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

0,1

Emetteurs alpha

5,0.10-5


L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
EDF-SLT-232. - Les débits d'activité à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) de Saint-Laurent B et aux cheminées de Saint-Laurent A n'excèdent pas les limites suivantes :


DÉBIT D'ACTIVITÉ À LA CHEMINÉE (BQ/S)

Paramètres

SLB

SLA-BIC/SCE

SLA-BPA1

SLA-BCI

SLA-BPA2

Tritium

107

8.102 (1)

3.103 (1)

4.104 (1)

1.106 (1)

Gaz rares

108

-

-

-

-

Iodes

1000

-

-

-

-

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

900

40(2)

75(2)

20(2)

75(2)

(1) Ce débit d'activité par cheminée peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site de Saint-Laurent ne dépasse 1,1.107 Bq/s.
(2) Ce débit d'activité peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site de Saint-Laurent ne dépasse 1,11.103 Bq/s.


L'exploitant justifie chaque dépassement de débit d'activité par cheminée dans le registre prévu au I de l'article 4.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Ce débit d'activité est à respecter :


- pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur 24 heures ;
- pour les autres paramètres, en moyenne sur chacune des périodes calendaires allant du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois.


EDF-SLT-233. - Les mesures de l'activité bêta globale réalisées après décroissance de l'activité d'origine naturelle sur les circuits d'extraction de la ventilation des installations susceptibles d'être contaminées mentionnées à la prescription [EDF-SLT-164] de la décision n° 2015-DC-0499 du 19 février 2015 susvisée, excepté le « laboratoire chaud d'exploitation » et le laboratoire « effluents », ne mettent pas en évidence d'activité volumique bêta globale supérieure à celle naturellement présente dans l'air ambiant.
EDF-SLT-234. - L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,001 Bq/m3, que les aérosols prélevés en continu sur filtre au niveau de la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) de Saint-Laurent B ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.
2. Rejets d'effluents chimiques gazeux.
EDF-SLT-235. - Le flux annuel des émissions diffuses de solvants n'excède pas 20 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 10 tonnes par an, 2 tonnes plus 15 % de la quantité utilisée au-delà de 10 tonnes.
Les substances ou mélanges susceptibles d'être contenus dans les rejets et auxquels sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R.45, R.46, R.49, R.60 ou R.61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Il en est de même pour les substances ou mélanges dont l'étiquette comprend les mêmes mentions de danger ou phrases de risque, apposées à l'initiative du fabricant, en l'attente d'une classification réglementaire.
Si leur remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, le flux annuel des émissions diffuses de ces substances ou préparations n'excède pas 15 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 5 tonnes par an, 0,75 tonne plus 10 % de la quantité utilisée au-delà de 5 tonnes.