L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-La commission d'enrichissement de la langue française examine les termes, expressions et définitions dont elle est saisie par le délégué général à la langue française et aux langues de France ou dont elle se saisit elle-même.
« Lorsque la commission examine des termes, expressions et définitions qui ont été proposés par un groupe d'experts, un membre de ce groupe d'experts peut être désigné pour participer aux réunions de la commission.
« Les hauts fonctionnaires chargés de la terminologie et de la langue française participent à ces réunions pour l'examen des termes relevant des domaines de compétence de leur ministère.
« La commission veille à l'harmonisation des termes, expressions et définitions proposés avec ceux des autres organismes de terminologie, de néologie et de normalisation et avec ceux des pays francophones et des organisations internationales dont le français est langue officielle ou langue de travail.
« Elle concourt à la diffusion de l'ensemble des termes, expressions et définitions élaborés conformément au présent décret et rend le public sensible aux apports de la terminologie à l'évolution de la langue française. »