Le titre VI est modifié comme suit :
1° A l'article 39, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes » ;
2° L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Le contrôle et la surveillance des courses de chevaux et du pari mutuel sont assurés, dans leur domaine de compétence respectif, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et des jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
« Les agents chargés du contrôle et de la surveillance des courses de chevaux et du pari mutuel peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités. Ils ont accès avant, pendant et après les courses aux écuries des hippodromes ainsi qu'à tous les locaux et installations où s'effectuent la prise et la centralisation des paris sur et hors les hippodromes. Toutefois, ils ne peuvent accéder aux postes d'enregistrement mentionnés au septième alinéa de l'article 27 en dehors des heures d'ouverture au public. »