Le titre III est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « des courses françaises » sont remplacés par les mots : « dénommée Fédération nationale des courses hippiques » ;
2° L'article 20 est modifié comme suit :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« De trois membres du comité de la société mère des courses au trot, dont son président ;
« De trois membres du comité de la société mère des courses au galop, dont son président ;
« Des quatre représentants des sociétés de courses régionales membres des comités des sociétés mères ;
« De deux représentants des autres sociétés de courses, soit un au titre de chacune des deux spécialités, désignés par et parmi les présidents et vice-présidents des fédérations régionales des courses. » ;
b) Au sixième alinéa, devenu le septième, les mots : « Le directeur général de la forêt et des affaires rurales » sont remplacés par les mots : « Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture » ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
3° L'article 22 est modifié comme suit :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« De coordonner l'action de ses membres sur les sujets d'intérêt commun de l'institution des courses ; »
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au sixième alinéa, les mots : «, conformément aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, » sont supprimés ;
d) Au septième alinéa, le mot : « définir » est remplacé par le mot : « coordonner » ;
4° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-La Commission nationale de répartition du Fonds commun des courses est composée de sept membres désignés par le conseil d'administration de la Fédération nationale des courses hippiques : six représentants dudit conseil ainsi qu'une personnalité qualifiée. Le conseil d'administration de la fédération nationale désigne également pour chacun des membres de la commission un suppléant.
« La commission élit son président parmi ses membres.
« Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant et le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné en application de l'article 35 peuvent assister aux réunions de la commission de répartition du fonds commun des courses.
« La Commission nationale de répartition du fonds commun se réunit au moins deux fois par an. Réunie en commission d'équipement, elle examine les demandes d'aides à l'équipement et fait des propositions dans le cadre du budget alloué.
« Le président fait connaître les dates et l'ordre du jour des réunions des commissions mentionnées à l'alinéa précédent au directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture et au membre du contrôle général économique et financier, qui peuvent, en outre, se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion du fonds commun. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 26 est supprimé.