Le titre Ier est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er :
a) Les mots : « ou à l'exploitation des installations dont elles sont propriétaires » sont supprimés ;
b) Après le mot : « loi » sont ajoutés les mots : « ainsi que l'exploitation des installations dont elles disposent » ;
2° A l'article 2, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les présidents des sociétés de courses organisant des réunions dans la spécialité concernée. » ;
3° L'article 3 est modifié comme suit :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de méconnaissance, par une société de courses, des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux courses, aux paris ou à la santé et au bien-être des animaux ou de manquement aux obligations résultant de ses statuts, le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la société mère concernée et après avis du ministre de l'intérieur ou sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la société mère concernée, peut retirer du calendrier des courses ou des réunions de courses dont l'organisation revient à cette société de courses.
« Les statuts de chaque société de courses prévoient la dissolution de plein droit de cette société si elle n'a organisé aucune course de chevaux pendant trois années consécutives sur les hippodromes dont elle est propriétaire ou gestionnaire. » ;
4° L'article 5 est modifié comme suit :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 1° Trente délégués au maximum, dont les présidents des comités régionaux mentionnés à l'article 13, représentant les membres socioprofessionnels mentionnés au 1° de l'article 2. Hormis les présidents des comités régionaux, ils sont élus par les différents collèges de propriétaires, d'éleveurs, d'entraîneurs et de jockeys ou drivers dans les conditions et proportions fixées par les statuts ;
« 2° Trente délégués au maximum représentant les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 2, dans les conditions fixées par les statuts, dont :
« a) Vingt délégués au maximum au titre du 2° ;
« b) Neuf délégués au maximum au titre du 3° ;
« c) Deux délégués au maximum au titre du 4°.
« Pour la société mère agréée au titre de la spécialité des courses au trot, le nombre total des membres du comité ne peut excéder cinquante-deux. » ;
b) Au cinquième alinéa, qui devient le huitième, les mots : « non plus » sont supprimés ;
5° A l'article 7, les mots : « pour deux ans » sont supprimés ;
6° L'article 10 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture » et après le mot : « préfet » sont ajoutés les mots : « , au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les autorités mentionnées au précédent alinéa peuvent demander au président l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Elles peuvent assister ou se faire représenter aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
« Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture peut se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion de la société. » ;
7° L'article 12 est modifié comme suit :
a) Les sixième à huitième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en matière d'amélioration de l'espèce équine, de politique de promotion de l'élevage et des courses hippiques, de formation et d'action sociale dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin et de développement rural ;
« Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire ;
« Etablissent, en vue de leur transmission à la fédération nationale mentionnée à l'article 19, le projet de calendrier des courses et des réunions de courses de leur spécialité servant de support aux opérations de pari mutuel hors les hippodromes et des réunions servant de support à la prise de paris en ligne, ainsi que le calendrier des réunions de courses organisées sur les hippodromes dont elles ont l'exploitation ; » ;
b) Le onzième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etablissent les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs de chevaux de courses et assurent le versement de ces primes aux bénéficiaires ; » ;
c) Le treizième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Concourent, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, aux actions techniques, sociales et de formation professionnelle liées aux courses, à l'élevage ou à la sélection des chevaux ; » ;
d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, selon les modalités qu'elles déterminent, des données et des images relatives aux réunions de courses de leur spécialité. » ;
e) Au deuxième alinéa du III, les mots : « et les juges » et : « et de juge » ainsi que la dernière phrase sont supprimés ;
f) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires agréés peuvent exercer leurs fonctions sur l'ensemble des hippodromes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« IV. - Lorsqu'une société mère ou le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 étend son objet principal dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée, les modalités selon lesquelles les paris et les jeux sont mis en œuvre sont précisées dans le cahier des charges mentionné à l'article 4 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne. »