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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Conseil national des activités privées de sécurité)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Conseil national des activités privées de sécurité)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant du Conseil ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du conseil, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du conseil à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire au conseil ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action au conseil relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.