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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2015 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2015 et fixant les modalités de candidature)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2015 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2015 et fixant les modalités de candidature)

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique (colonne de gauche) " Info-ressources : téléprocédures ", puis " Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ", " Candidatures concours hospitalo-universitaires ", " Candidatures maître de conférences des universités-praticien hospitalier (pharmacie) " ;
b) Une photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter ou copie des arrêtés de nomination ;
e) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
f) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur pour plus de vingt grammes ;
g) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de pharmacien, les candidats doivent obligatoirement produire :

- toutes pièces attestant qu'ils remplissent les conditions légales d'exercice de la profession de pharmacien telles que définies par le titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (diplômes, certificats ou autres titres de formation, autorisation d'exercice) ;
- une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'ordre des pharmaciens.

Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines correspondant aux spécialités mentionnées à l'article 49-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ouvertes aux candidats non pharmaciens.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.