Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-335 du 25 mars 2015 relatif aux dispenses d'épreuves aux baccalauréats général et technologique pour les candidats déjà titulaires d'un baccalauréat)
Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-335 du 25 mars 2015 relatif aux dispenses d'épreuves aux baccalauréats général et technologique pour les candidats déjà titulaires d'un baccalauréat)
A l'article D. 336-7 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Aucune mention ne peut-être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article. »