La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est complétée par un article R. 3333-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 3333-13. - Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117. »