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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz)


La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 3333-4, sont insérés les articles suivants :


« Art. R. 3333-4-1. - Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 2333-105-1.


« Art. R. 3333-4-2. - Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-105-2 et R. 2333-107. » ;
2° L'article R. 3333-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les redevances dues aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents. » ;
3° L'article R. 3333-8 est complété par la phrase suivante : « Le montant des redevances prévues par l'article R. 3333-4-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées. »