La sous-section 2 de la section 11 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 2333-114, est inséré un article R. 2333-114-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2333-114-1. - La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
« PR'= 0,35* L
« Où :
« PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;
« L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
« Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. » ;
2° A l'article R. 2333-115, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1 », les mots : « de la redevance due » sont remplacés par les mots : « des redevances dues » et après les mots : « et par les canalisations particulières de gaz » sont ajoutés les mots : « ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages ».