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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz)


La sous-section 1 de la section 11 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 2333-105, sont insérés les articles suivants :


« Art. R. 2333-105-1. - La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
« PR'T= 0,35* LT
« Où :
« PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;
« LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
« Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public de la commune et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.


« Art. R.2333-105-2. - La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
« PR'D=PRD/10
« Où :
« PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ;
« PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105. » ;
2° L'article R. 2333-106 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la redevance due » sont remplacés par les mots : « des redevances dues » et après les mots : « de transport et de distribution d'énergie » sont ajoutés les mots : « ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105 » et à la fin de l'alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires concernés est limité à un dixième de la redevance due à chacun d'eux au titre de l'occupation permanente de leurs domaines respectifs par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité » ;
3° L'article R. 2333-107 est complété par la phrase suivante : « Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un dixième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente. » ;
4° Dans l'article R. 2333-108, les mots : « décret du 26 avril 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 » et après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant : « Les redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents. » ;
5° L'article R. 2333-109 est complété par la phrase suivante : « Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées. »