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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique)


Au livre III du même code, il est créé un titre VII ainsi rédigé :


« Titre VII
« DISPOSITIONS COMMUNES


« Art. L. 371-1.-Les diagnostics, études et travaux rendus obligatoires dans les hébergements touristiques marchands existants, pour des motifs autres que la sécurité, la santé publique et l'accessibilité, peuvent être réalisés dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires les prescrivant, lorsque l'échéance maximale prévue par celles-ci est inférieure.
« L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'échéance de réalisation :


«-est imposée par une norme internationale ou de droit de l'Union européenne ;
«-est antérieure au 31 mars 2015 ;
«-est prescrite par une disposition entrant en vigueur après le 31 mars 2021. »