Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :
1° A l'article L. 133-5, après le mot : « territoriale », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement public de coopération intercommunale » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 133-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président. » ;
3° A l'article L. 133-8, après le mot : « municipal », sont ajoutés les mots : « ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
4° L'article L. 133-10 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées, notamment : » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L'article L. 134-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « La communauté urbaine, la métropole et la communauté d'agglomération » sont remplacés par les mots : « Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les métropoles et la métropole de Lyon » ;
b) Les mots : « au sens du 2° du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du même code » sont remplacés par les mots : « au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5216-5, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales » ;
6° Il est ajouté un nouvel article L. 134-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-1-1.-Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les conditions prévues à l'article L. 134-5, les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire.
« Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer.
« Lorsqu'il est institué un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon, celui-ci prend la dénomination de “ office de tourisme métropolitain ” ou de “ office de tourisme communautaire ” et exerce la compétence mentionnée au premier alinéa.
« Les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés. En cas de maintien, la délibération de l'organe délibérant des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon fixe les modalités d'organisation des offices de tourisme concernés dans les conditions prévues à l'article L. 134-5.
« Tout office de tourisme institué par une commune touristique ou une station classée de tourisme est transformé en bureau d'information mentionné à l'article L. 133-3-1 lorsqu'il lui est substitué un nouvel office de tourisme exerçant ses compétences sur un territoire élargi à d'autres communes membres. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le siège de l'office de tourisme de substitution est fixé sur le territoire de la commune touristique ou de la station classée de tourisme. » ;
7° L'article L. 134-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 134-5.-Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants. » ;
8° Au sixième alinéa de l'article L. 141-2, les mots : « des offices de tourisme, » sont supprimés ;
9° Le cinquième alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-les mots : « auprès de l'agence » sont remplacés par les mots : « auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 » ;
-les mots : « d'une somme fixée par décret » sont remplacés par les mots : « de 150 € » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « l'agence » est remplacé par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 » ;
c) A la troisième phrase, les mots : « du dossier complet » sont ajoutés après les mots : « du dépôt » ;
d) La quatrième phrase forme un nouvel alinéa complété par les phrases suivantes :
« L'ensemble des opérations liées au recouvrement des frais d'immatriculation et à leur affectation fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Les contestations relatives aux frais d'immatriculation sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'imposition directe. »