Groupements de soutien de base de défense et autres organismes interarmées relevant du chef d'état-major des armées.
I. - Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, pour le personnel relevant de leur autorité :
1° Les chefs de groupement de soutien de base de défense lorsqu'il s'agit d'une autorité militaire et, lorsque cette fonction est exercée par un personnel civil, le commandant de la base de défense dont il relève ;
2° Les autres commandants de formation administrative relevant du chef d'état-major des armées.
II. - Cette délégation s'applique aux décisions prises en matière de :
1° Congés et cessation de l'état militaire mentionnés au III de l'article 5 du présent arrêté, à l'égard du personnel de l'armée de terre ;
2° Congés mentionnés au II de l'article 6 du présent arrêté, à l'égard du personnel de la marine nationale ;
3° Congés et cessation de l'état militaire mentionnés à l'article 7 du présent arrêté, à l'égard du personnel de l'armée de l'air.