Le commandant de la légion étrangère peut déléguer sa signature aux commandants de formation administrative de la légion étrangère et à leurs subordonnés à l'effet de signer les actes mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du présent arrêté. Le commandant de la légion étrangère peut également déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses subordonnés à l'effet de signer les actes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 1er du présent arrêté.