En application des dispositions de l'article 39 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le commandant de la légion étrangère reçoit délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles intéressant les militaires servant à titre étranger concernant :
1° L'emploi, à titre exceptionnel, auprès d'autres formations prévu à l'article 1er du même décret ;
2° La souscription du contrat d'engagement prévue à l'article 7 du même décret ;
3° La souscription du contrat d'engagement sous identité déclarée prévue à l'article 9 du même décret ;
4° Le renouvellement et la prolongation de la période probatoire prévus à l'article 12 du même décret ;
5° La dénonciation du contrat d'engagement pendant la période probatoire prévue à l'article 12 du même décret ;
6° La notification du renouvellement ou du non-renouvellement de contrat prévue à l'article 13 du même décret ;
7° La prorogation du contrat prévue à l'article 14 du même décret ;
8° La résiliation d'office du contrat d'engagement, prévue à l'article 15 du même décret :
a) Dès l'atteinte de la limite d'âge pour l'admission obligatoire à la retraite ;
b) Dans les cas prévus aux 2, 4, 6, 7 et 8 de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
c) Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;
d) Lorsqu'un mineur non émancipé a souscrit un engagement sous une identité déclarée sans autorisation de son représentant légal, sur production des pièces justificatives de son identité ;
e) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un militaire du rang servant à titre étranger, non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
f) Lors de la souscription d'un nouveau contrat au titre de la légion étrangère se substituant expressément à un contrat en cours.
9° La résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 2° de l'article 15 du même décret ;
10° La nomination et la promotion dans les grades de militaires du rang prévues à l'article 18 du même décret.